Le détachement

Septembre 2010

Le détachement concerne le fonctionnaire placé hors de son emploi, de son corps ou de son établissement d’origine, tout en conservant ses droits à avancement et retraite.
Cette disposition est prévue dans le titre IV, loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 51 à 59.
Pour plus de renseignements, consulter la rubrique  » législation hospitalière « 

Ce détachement permet une certaine mobilité à l’intérieur de la fonction publique d’état, territoriale ou hospitalière. Il est accordé dans des cas précis énumérés par l’article 13 du décret du 13 octobre 1988 et est subordonné à l’intérêt général. Le décret du 12 septembre 2008 a élargi les possibilités de détachement au sein d’un groupe de coopération sanitaire, social et médico-social ou d’une entreprise liée à leur établissement par un contrat soumis au code des marchés publics.

Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent le détachement sont :

-loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

-titre IV, loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 51 à 59

-décret 88-996 du 13 octobre 1988 sur les positions des fonctionnaires hospitaliers, article 13 à 24

-circulaire du 8 septembre 2008 sur  la libéralisation des conditions financières du détachement

-décret 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif au détachement.

Généralités
L’agent est payé par l’établissement ou l’administration d’accueil. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office. Dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire locale est obligatoirement consultée.
Le nouvel emploi doit être équivalent à l’ancien. Le détachement est de courte durée ( 6 mois maximum ) ou de longue durée ( 5 ans renouvelable sans limite ). Il est révocable.

Procédure
Le détachement est accordé de droit pour :

-exercer un mandat politique électif ou un mandat syndical dont les obligations empêchent l’agent d’assurer sa tâche

-suivre un stage, une scolarité ou une formation ouvrant accès à une fonction publique.

Depuis le décret 2008-592 du 23 juin 2008, le détachement ne peut plus être refusé si la rémunération dépasse de 15% celle du corps d’origine. Le seul motif reste les nécessités de service.

La jurisprudence précise que le refus du détachement n’a pas à être motivé au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, car ce n’est pas la violation d’un droit.

La demande écrite en recommandé avec AR doit être faite par l’agent auprès du directeur de son établissement d’origine.

Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, pour participer à une mission de coopération, d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général, pour dispenser un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international, pour exercer un mandat syndical,…

Le Détachement de courte durée
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger. A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le Détachement de longue durée

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé.

La Réintégration

Le détachement prend fin soit à la date prévue, soit avant à la demande de l’agent ou de l’établissement d’accueil ou de l’établissement d’origine (moyennant un préavis de 3 mois). Il y a alors réintégration automatique sur le poste d’origine dans le cas d’un détachement de courte durée.

Pour un détachement de longue durée et en cas d’absence de poste, l’agent peut être placé d’office en position de disponibilité et ce sont alors les règles de réintégration après disponibilité qui s’appliquent

Le fonctionnaire peut demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration
A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.

Informations recueillies sur le site cgt laborit

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