Les agents stagiaires

2013

Les fonctionnaires stagiaires sont des agents qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement dans la fonction publique, par la voie d’un concours ou d’un recrutement direct pour remplacer un agent titulaire.

A l’issue de la période probatoire de stage d’un an ou de la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés, ils seront titularisés s’il n’y a eu aucune contre indication médicale ou mise en cause des compétences professionnelles.

Les agents stagiaires disposent des mêmes droits que les agents titulaires et perçoivent une rémunération dès leur nomination. Ils sont sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe et toutes les décisions concernant leur situation relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Aspect législatif

Les agents stagiaires sont soumis,  comme les agents titulaires, aux dispositions de:

-La loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

-La loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Le texte législatif qui régit les agents stagiaires dans la FPH est le décret:

Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH

Conditions pour intégrer la fonction publique

Pour intégrer le statut de stagiaire de la fonction publique, les agents doivent:

-être de nationalité française, quelque soit son mode d’acquisition ou être ressortissant membre d’un pays de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen.

-jouir de ses droits civiques

– ne pas avoir de condamnations judiciaires inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire national

– être en situation régulière en regard des obligations du service national ou fournir l’attestation de recensement et l’attestation de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense

-être apte à exercer son métier, avec aptitude vérifiée par un médecin agréé

La période de stage-prolongation

Un agent inscrit sur une liste d’aptitude par la voie du concours, de la promotion interne ou du recrutement direct est nommé stagiaire dans son grade. Il est tenu d’effectuer un stage dont la durée est fixée par chaque statut particulier.

Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, la durée normale du stage est fixée à un an.

A la fin de la période normale de stage, l’intéressé est normalement titularisé dans son grade. Si à l’expiration normale de la période de stage, les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, l’autorité administrative peut décider de prolonger le stage après avis de la commission administrative paritaire.

La durée de prolongation du stage ne peut pas être d’une durée supérieure à celle du stage normal, soit un an.

La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation.

Incidences des congés divers sur le stage-temps partiel

1)      En cas de congé de maternité , d’adoption ou de paternité : l’arrêté de décision de titularisation est retardé de la durée de ce congé moins un délai de carence correspondant à 1/10ème de la durée normale du stage, soit 36 jours.

2)      En cas de congé maladie ou accident de service : la date d’effet de la titularisation ainsi que la date de prise de l’arrêté sont retardés de la durée du congé moins une carence de 1/10ème de la durée du stage, soit 36 jours. La durée de ce  report de titularisation est prise en compte dans le reliquat d’ancienneté.

3)      En cas de congés non rémunérés : congé parental, congé de présence parentale, disponibilité…) : sa nomination est reportée, sur sa demande, pour prendre effet à la date d’expiration du congé. Lors d’un congé parental, la durée du congé est reprise en reliquat d’ancienneté pour la moitié de sa durée, dans son intégralité dans le congé de présence parentale.

4)      En cas de travail à temps partiel : La durée du stage est prolongée en proportion afin qu’elle corresponde à la durée effective du stage d’un agent à temps complet. Ainsi, un agent travaillant à temps partiel de 80% devra accomplir 1an et 3 mois de stage.

5)      En cas de congé longue maladie ou congé longue durée : Si le stage a été interrompu pendant plus de 3 ans, l’agent stagiaire doit recommencer la totalité du stage. Si l’interruption a duré moins de 3 ans, l’agent devra faire la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.

Lorsque l’interruption a duré plus d’un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique à l’emploi.

La titularisation du stagiaire

La titularisation intervient par arrêté de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination au terme du stage ou de prolongation de stage. A défaut de décision de titularisation, l’agent conserve sa qualité de stagiaire.

L’arrêté de titularisation précise la date d’effet de la titularisation, le classement à un échelon du grade ainsi que l’ancienneté conservée dans cet échelon.

La titularisation marque l’entrée de l’intéressé dans une carrière et lui permet de bénéficier d’un déroulement de carrière (avancement de grade, mutation..).

Le licenciement du stagiaire

L’agent stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle que s’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage, soit 6 mois.

La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. L’agent stagiaire n’a pas droit à l’indemnité de licenciement.

L’insuffisance professionnelle doit révéler une véritable incapacité de l’agent à assumer les missions confiées. Elle s’apprécie à partir des fonctions que l’agent a vocation à exercer compte tenu de son grade.

Le licenciement peut intervenir soit en cours de stage ou de prolongation de stage, soit à la fin du stage ou de la prolongation de stage.

Démission du stagiaire

L’agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l’autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions.

La démission prendra effet quand elle sera acceptée par cette autorité.

L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Rémunération du stagiaire

Pendant la durée de son stage, l’agent perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

L’agent stagiaire peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu’i exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.

Discipline

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’administration doit informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont :

1° L’avertissement

1° Le blâme

3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement

4°L’exclusion définitive

Les sanctions, autres que l’avertissement et le blâme, sont prononcées après avis de la CAP siégeant en conseil de discipline. L’avis de la commission et la décision qui prononcent la sanction doivent être motivés.

Lorsque l’exclusion temporaire est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire, sa durée n’est pas prise en compte comme période de stage. Lorsque l’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, il est mis fin au détachement de l’intéressé.

Informations recueillies sur le site cgt laborit