Le congé maladie (CMO,CLM,CLD)

Janvier 2017

Dans la fonction publique hospitalière, il existe plusieurs types de statuts pour les agents en congé maladie : congé ordinaire de maladie, congé longue maladie ou congé longue durée.
En fonction du congé, les droits et la rémunération des agents sont différents.

Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent les différents congés de maladie dans la fonction publique hospitalière sont :

Le Décret 86-442 du 14 mars 1986 fixe les différents congés maladie des fonctionnaires.

Le décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

-Convention –cadre nationale du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie.


Le congé ordinaire de maladie

Dispositions communes aux agents titulaires, stagiaires, contractuels :
Le congé maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, est un droit dont la reconnaissance nécessite que le fonctionnaire fasse parvenir à l’autorité administrative, dans un délai de 48 heures, un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien dentiste ou d’une sage-femme. Le fonctionnaire est en position d’activité.

Rémunération pendant le congé

Le temps passé en congé de maladie est pris en compte pour l’avancement ainsi que dans l’appréciation du minimum de temps exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
La durée maximale d’un congé ordinaire de maladie est de 1 an. L’agent conserve l’intégralité de son traitement statutaire pendant 90 jours.

Il percevra un ½ traitement du 4ème au 12ème mois. La CGOS verse un complément d’un demi-traitement pendant 5 mois (entre le 4ème et le 8ème mois inclus).

Pour les agents ayant trois enfants à charge, le demi-salaire est porté à 2/3 du 90ème jour au 360ème jour.

Avancement pendant le congé

L’article 29 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :

« Le temps passé en congé pur accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ».

Décompte des droits
Il y a une application du système dit de l’année de référence. Si l’agent a déjà bénéficié au cours des 12 mois précédents ce jour d’arrêt, de 90 jours d’arrêts rémunérés à plein traitement, il sera rémunéré à demi-traitement. Il perçoit l’intégralité du supplément familial et l’indemnité de résidence pendant toute la durée du congé.

Contrôle et régime de sortie

En application du décret 88-386 du 19 avril 1988(voir aspect législatif), le régime de sortie n’existe pas pour les agents en congé maladie de la fonction publique hospitalière.

Toutefois, depuis la parution de la convention-cadre nationale en date du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par la CPAM et les services de contrôle médical, certains agents de la fonction publique pourront être contrôlés par la CPAM.

Les heures de sortie indiquées sur le formulaire CERFA d’arrêt de travail sont applicables aux salariés de droit privé.

Dans la fonction publique, il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire qui prévoit l’obligation  pour le fonctionnaire de respecter des horaires de sorties en cas de congé maladie (CMO,CLM,CLD). Le fonctionnaire qui est constaté absent lors d’un contrôle inopiné, ne commet aucune faute, car il n’est pas soumis aux heures de sortie.

Toutefois, l’administration a la possibilité de vérifier le bien-fondé de l’arrêt en cours par une contre-visite réalisée par un médecin agréé prise sur la liste départementale établis par le préfet.

Ce contrôle médical s’effectue sur convocation en raison de l’absence de régime de sortie applicable.
Le premier volet qui comporte des motifs médicaux justifiant de l’arrêt de travail doit être conservé par le fonctionnaire qui devra éventuellement le présenter au médecin agréé en cas de contre-visite. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le refus systématique de se soumettre au contrôle médical constitue une faute disciplinaire.

Le congé maladie interrompt la période de congés annuels alors reportés mais perdus s’il n’y a pas de reprise de travail avant la fin de l’année civile.

L’administration a la possibilité de vérifier le bien-fondé de l’arrêt en cours par une contre-visite réalisée par un médecin agréé pris sur la liste départementale établie par le préfet. Le premier volet qui comporte des motifs médicaux justifiant de l’arrêt de travail doit être conservé par le fonctionnaire qui devra éventuellement le présenter au médecin agréé en cas de contre-visite. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le refus systématique de se soumettre au contrôle médical constitue une faute disciplinaire.

Agent stagiaires
L’article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que :  » La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ».
La durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence pour congés maladie au-delà de 36 jours d’absence.

Agents contractuels
Selon les services rendus, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement.

Pour tous les agents
Après un arrêt supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une  obligation d’être convoqué par la médecine du travail avant la reprise.


Le Congé Longue Maladie (CLM)

Il concerne la maladie qui met l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
L’agent reste titulaire de son poste qui ne peut être déclaré vacant.
L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.

Bénéficiaires : stagiaires et titulaires

Durée : Il est accordé pour une période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non.

Demande : Elle est effectuée par l’agent auprès de son administration et appuyée par un certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétaire du comité médical. Le dossier est ensuite soumis au comité médical départemental.

Rémunération : Plein traitement pendant un an (Traitement indiciaire + supplément familial). Demi-traitement pendant 2 ans, compensé 5 mois par an par le CGOS. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant
l’expiration de la période en cours.

Reprise de fonction : Après avis du comité médical départemental qui peut formuler des recommandations sur les conditions d’emplois de l’agent.


Le Congé Longue Durée (CLD)

Il est régit par le décret 97-815 du 1er septembre 1997. Il est accordé à l’agent stagiaire ou titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, d’une poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (au bout d’1 an de CLM).
L’agent n’est plus titulaire de son poste qui devient vacant.

Procédure : La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée au Directeur de l’établissement dont il dépend. La demande sera alors examinée par le comité médical.

Durée : 5 ans maximum. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie. Il est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable et peut être fractionné.

Rémunération
: 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement, compensé 5 mois /an par le CGOS.

Dans le cas d’un congé longue durée dû à une maladie contractée en service, 5 ans à plein traitement puis 3 ans à ½ traitement compensé 5 mois/an par le CGOS.


Le Temps Partiel Thérapeutique

Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Ce temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.

Rémunération : Intégralité du traitement et maintien des indemnités et primes dont la prime de service.

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie

L’arrêt n°346648 du Conseil d’Etat du 26 octobre 2012 a confirmé la décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoit le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie,est incompatible avec les dispositions de l’aticle 7 de la directive 2003/88/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 a précisé le principe du report des congés annuels  en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le report des congés annuels non pris en raison d’un congé maladie est obligatoire.

Les jours de RTT pendant un congé maladie

L’article 115 de la loi 2010-1657 des finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des jours de RTT pour raison de santé sont:

-Pour les fonctionnaires: congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.

-Pour les agents non titulaires: congés de maladie, de grave maladie, congés sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il n’y a aucune réduction de jours de RTT pour cause de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

Le reclassement professionnel pour inaptitude physique

Les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions, de façon temporaire ou définitive, peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique.

Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’administration peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi. Cette affectation intervient après avis:

-du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’interessé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,

-du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie.