La maladie professionnelle

Octobre 2010

Définition

La maladie est un préjudice physique réalisé progressivement et en rapport avec l’exposition habituelle à un risque précis.

Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux annexés au Code de la Sécurité Sociale, est systématiquement « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve. La reconnaissance de la maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation.

Concernant le droit à la rente d’invalidité versée par la CNRACL, en cas de séquelles indemnisables, la présomption d’origine n’est pas admise dans la fonction publique, elle est donc soumise au régime de la preuve. Ainsi, un lien de causalité doit être établi entre l’exercice des fonctions et l’affection en cause.

Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des 118 tableaux de maladies professionnelles référencés dans les annexes de l’article R461-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Le statut de maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. La constatation d’une « maladie contractée dans l’exercice des fonctions » (MCEF) nécessite un lien de causalité entre la maladie et le service (exposition habituelle à un risque).

Cette notion regroupe :

– la maladie professionnelle : maladie désignée dans un tableau du code de la sécurité sociale (article L.461-3), directement causée par le travail habituel de la victime (agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public).
Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, clinique ou biologique et résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

– la maladie contractée en service : maladie non mentionnée dans un tableau, mais directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de la victime (agent titulaire).
Cette reconnaissance n’ouvre pas droit à l’allocation temporaire d’invalidité.

Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent la maladie professionnelle sont :

Article R461-3 du Code de la Sécurité Sociale

Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 80).

Décret 2000-1020 du 17 octobre 2000 (article 3)

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière.

Décision du TA de Marseille du 18 septembre 2008

Obligations des intéressés

L’agent doit compléter la déclaration de la maladie contractée dans l’exercice des fonctions en collaboration avec le médecin du travail et le bureau du personnel. La preuve de l’origine professionnelle incombant à l’agent, il est conseillé qu’il effectue sa déclaration rapidement. En cas d’impossibilité, les ayant droit de la victime peuvent accomplir cette formalité.
La déclaration d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions nécessitant un arrêt de travail ou des soins médicaux, entraine systématiquement la délivrance du triptyque.
Celui-ci est uniquement valable pour le traitement consécutif à la maladie déclarée. En cas de non reconnaissance, le triptyque doit être restitué au bureau de la gestion de la D.R.H. de l’établissement.
Le certificat médical initial (3 exemplaires) signé et daté par le médecin, dont les coordonnées doivent être identifiables, doit indiquer clairement le diagnostic de la maladie, la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus et éventuellement le numéro du
tableau de référence de la maladie professionnelle.

Gestion administrative du dossier

En cas d’arrêt de travail présenté au titre de la maladie professionnelle ou contractée en service, et en attente de la décision administrative, l’agent est placé en « maladie ordinaire ».

Le gestionnaire fait établir :
– un rapport ou une attestation par le Chef de service ou le supérieur hiérarchique précisant les dates et la nature du ou des postes occupés par l’agent et établissant l’existence d’une exposition habituelle au risque déclaré par l’agent ;
– un rapport d’enquête par le médecin du travail confirmant que l’agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu’il est bien atteint de l’affection mentionnée sur le certificat médical et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge.

Salaire pendant le congé maladie professionnelle

En cas d’arrêt d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent continue de percevoir sa rémunération jusqu’à la reprise du travail ou l’octroi d’une pension d’invalidité.

Reconnaissance de l’imputabilité au service : titulaire ou stagiaire

Règlementairement, aucun délai d’instruction n’est opposable au fonctionnaire. Les documents (déclaration (-4.573), rapports, liste des affectations sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis à la commission de réforme. L’avis émis par cette instance consultative entraîne une décision administrative prise parla D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.

Reconnaissance du caractère professionnel : agent contractuel

Le délai d’instruction du dossier est de trois mois, à compter de la date à laquelle la D.R.H. du site a eu connaissance de la maladie.
Les documents sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis au comité médical. L’avis émis par ce comité entraîne une décision administrative prise par la D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi par la D.R.H., la victime ou ses ayants droits. Le médecin-chef du service central de médecine administrative et de contrôle est compétent pour présenter ces dossiers devant ce comité régional. Le comité régional est une structure d’expertise et il entend obligatoirement le médecin du travail et peut entendre la victime. Son avis s’impose au comité médical.

Contrôles durant le congé

L’agent doit se soumettre aux contre-visites médicales sous peine de faire l’objet d’une suspension de rémunération. Au vu du certificat, le médecin de contrôle donne un avis sur les signes pathologiques en relation avec la maladie déclarée. Il n’y a pas d’effet rétroactif à la date de la contre visite médicale. Le médecin de contrôle émet un avis. La décision administrative relève de la compétence du D.R.H.

Droits statutaires du congé

L’agent titulaire peut être placé en congé pour maladie professionnelle ou en maladie contractée en service pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Durant ce congé, l’agent titulaire et l’agent stagiaire perçoivent l’intégralité de leur traitement. Le congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions est limité à cinq années, pour les agents stagiaires.
L’agent contractuel de droit public peut être placé en congé pour maladie professionnelle :
– dès l’entrée en fonction plein traitement pendant 1 mois,
– après 1 an de services plein traitement pendant 2 mois,
– après 3 ans de services plein traitement pendant 3 mois.

A l’expiration du plein traitement, versement aux intéressés de 80 % de leur traitement pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Cette prise en charge ne donne pas lieu à l’émission d’un avenant au contrat initial.

Aptitude à la reprise

Après 12 mois d’arrêts consécutifs, il convient de faire procéder à une visite auprès du médecin du travail, en vue d’une éventuelle reprise, voir une adaptation du poste de travail.
Après une absence pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, l’agent est obligatoirement soumis à une visite auprès du service de médecine du travail (article R. 242-18 du Code du travail). Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude à la reprise au poste de travail proposé par la D.R.H.

Reprise à mi-temps thérapeutique

L’autorisation d’exercer à mi-temps thérapeutique est subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé
-soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Durant la période de mi-temps thérapeutique, l’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement. L’agent à temps partiel perçoit la rémunération afférente à sa quotité de travail. En ce qui concerne son activité, elle ne pourra en aucun cas être inférieure à un temps partiel à 50 %.
Pour un agent stagiaire, le mi-temps thérapeutique doit être compté pour sa durée effective (donc à mi-temps seulement).
Pour un agent contractuel de droit public, la reprise d’un travail léger sur la base d’un mi-temps après une maladie professionnelle, permet le maintien de la rémunération.

Avancement de l’agent

L’article 29 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la FPH précise que :

« Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ».

Congé annuel ou congé de maladie durant le mi-temps thérapeutique

Si l’agent désire prendre des congés annuels pendant la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci s’imputent sur la période accordée sans la prolonger. Il en est de même si un congé de maladie intervient durant cette période.

Inaptitude temporaire à la reprise à temps plein

Lorsque l’agent ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique alors que la reprise à temps plein s’avère délicate, le médecin du travail (en accord avec le médecin de contrôle) peut formuler une recommandation afin que l’agent reprenne ses fonctions à temps partiel. Son traitement sera alors versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.

Incapacité permanente partielle

En fonction du régime de réparation de l’agent, et en application d’un barème indicatif d’invalidité, l’évaluation peut permettre l’attribution d’une allocation ou  d’une rente.
Cette évaluation relève de la compétence du médecin agréé (médecin de contrôle). L’agent titulaire victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai d’un an, à compter de la date de consolidation pour faire une demande d’allocation temporaire d’invalidité (A.T.L). L’agent contractuel dispose d’un délai de 2 ans pour présenter une demande d’indemnisation au titre de l’I.P.P. (rente ou capital).

Inaptitude définitive aux fonctions

L’avis d’inaptitude définitive aux fonctions émis par le médecin du travail doit être confirmé par le médecin agréé (médecin de contrôle).
– L’agent titulaire, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme.
– reclassement administratif (titulaire) : Après l’avis du médecin du travail, l’accord écrit de l’agent et l’accord du directeur pour l’affection sur un poste budgétaire vacant, le dossier doit être transmis pour avis au Comité Médical.
– L’agent stagiaire, qui ne peut reprendre son service est licencié, sauf s’il a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps. Les stagiaires invalides peuvent bénéficier soit d’une pension, soit d’une rente d’invalidité. Ces pensions et rentes sont liquidées et payées par l’employeur, puis remboursées à celui-ci sur sa demande par la C.N.R.A.C.L.
– L’agent contractuel de droit public, qui ne peut reprendre son travail pour inaptitude physique est licencié. Il perçoit une indemnité de licenciement versé par l’établissement.

Informations recueillies sur le cgt laborit