Le congé maternité – Le congé paternité

Septembre 2010

 Le congé maternité

 Les agents titulaires ou stagiaires en activité dans la fonction publique, ont droit au congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale.

Ce congé est un droit pour les femmes salariées et il permet d’avoir une rémunération durant une partie de la grossesse (à partir du 7ème mois environ).

Aspect législatif 

Les textes législatifs qui régissent le congé de maternité sont :

–   Loi 86-33 du 9 janvier 1986      portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 41)

–         Circulaire FP/4 n°1684 du 9 août 1995 sur le congé maternité 

–         Articles L 1225-16 et suivant du code du travail sur la durée légale du congé maternité

Bénéficiaires

Les agents titulaires, stagiaires en activité. Les agents contractuels de droit public justifiant de 6 mois de service.
Le congé maternité comprend le congé prénatal, le congé postnatal et le congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse et/ou des suites de couches.

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent durant le congé de maternité la rémunération d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein.

Déclaration de grossesse
La première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du 2ème mois de grossesse et donne lieu à une déclaration adressée avant la fin du 4ème mois :
– agents titulaires et stagiaires : au bureau de la gestion du personnel D.R.H.
– agents contractuelles de droit public : au bureau de la gestion du personnel D.R.H. et à la caisse primaire d’assurance maladie d’affiliation.

En cas de non respect de cette obligation, l’intéressée (titulaire ou stagiaire) (placée ou non en congé de maladie) ne pourra prétendre, lors de son accouchement, qu’à la période postnatale du congé.

Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes

La circulaire du 9 août 1995 relative au congé de maternité dans la FPH précise que, compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les chefs de service accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, des facilités dans la répartition des horaires de travail.

Ces facilités sont accordées, à partir du 3ème mois de grossesse, dans la limite maximale d’une heure par jour. Ces heures ne sont pas récupérables ni cumulables.

Durée du congé de maternité
Le congé de maternité répond à un impératif de santé publique visant à protéger la santé de la mère et de l’enfant sans qu’aucune possibilité d’y déroger n’ait été prévue. Il ne peut être interrompu par aucun autre congé.

Naissance du 1er ou du 2ème enfant : L’agent a droit, sur sa demande, à suspendre son activité pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 10 semaines après, sous réserve des dispositions relatives à l’accouchement prématuré.

Le début du congé prénatal se calcule par rapport à la date présumée de l’accouchement. En cas de divergence avec une indication figurant sur le carnet de maternité, il convient de contacter la caisse primaire d’assurance maladie ayant délivré le carnet de maternité.

Naissance du 3ème enfant ou d’un enfant de rang supérieur : Lors de la naissance du 3eme enfant ou d’un enfant de rang supérieur, si l’agent ou le ménage assure la charge (au sens des allocations familiales) d’au moins deux enfants ou si
l’intéressée a mis au monde au moins deux enfants nés viables, elle a droit à suspendre son activité pendant 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 semaines après, sous réserve des dispositions relatives à l’accouchement prématuré.

La situation du ménage ou de l’intéressée est appréciée au début du congé accordé. Lorsque le congé prénatal est de 10 semaines, le congé postnatal est de 16 semaines. 

L’interruption thérapeutique de grossesse 
Aucun congé statutaire n’est accordé après une interruption volontaire de grossesse

Aptitude à la reprise 
La visite de reprise (aptitude au poste de travail occupé précédemment) s’effectue auprès de la médecine du travail attachée au site d’affectation, sauf si les nécessités du service s’y opposent formellement.

Protection contre le licenciement
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent contractuel se trouve en état de grossesse médicalement constatée, ou pendant une période de 4 semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si l’établissement est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption.


Le congé paternité

Le congé paternité est un droit qui est accordé aux agents de la fonction publique à l’occasion de la naissance d’un enfant.

L’agent doit fournir les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté :

–         la copie intégrale de la naissance de l’enfant

–         ou la copie du livret de famille mis à jour

–         ou la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant

–         le cas échéant, la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable.

La durée légale du congé de paternité est de 11 jours de congés non fractionnables pour la naissance d’un enfant, et de 18 jours en cas de naissances multiples.

Aspect législatif

Les textes législatifs qui régissent le congé paternité sont :

–        Article L1225-35 et 36 du code du travail sur la durée du congé

–        Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (article 41) portants dispositions statutaires relatives à la FPH

–        Circulaire FP/3 n° 2018 du 24 janvier 2002 relative à l’instauration du congé de paternité des agents de l’Etat.

Bénéficiaires 

Les agents titulaires, stagiaires en activité et les agents contractuels de droit public.
Le congé de paternité a été instauré afin que la place des pères dans les premiers temps de la vie de l’enfant ou de l’arrivée de l’enfant au foyer soit suffisamment reconnue.
Ce congé est accordé de droit pour une durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de 18 jours en cas de naissances multiples.

Les jours du congé paternité se décomptent dimanches et jours non travaillés compris.

Formalités administratives de la demande

L’agent doit informer son employeur par courrier de la date et de la durée de son congé paternité, un mois minimum avant le début du congé.

Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Il s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée accordée pour une naissance par l’employeur.

Le congé de paternité peut être pris immédiatement après ces 3 jours ou séparément, mais  il doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Au total, le père peut disposer d’un congé de 14 jours pour la naissance d’un enfant, ou de 21 jours en cas de naissances multiples.

Lorsque l’activité est à temps partiel, l’agent est placé à temps plein pendant la durée du congé de paternité. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’adoption.

Depuis la parution de la loi 2009-279 Hôpital Patients Santé Territoire, le congé paternité ne s’applique plus en cas d’adoption.

 

Agent contractuel

Il bénéficie de l’intégralité de son traitement durant le congé de paternité, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Si durant le congé de paternité, l’agent adresse un arrêt de travail, le congé de maladie interrompt le congé de paternité.

Le congé de paternité est d’une durée de 11 jours consécutifs non fractionnables, l’agent en congé de maladie perd le bénéfice du congé de paternité interrompu.

A partir du moment où la direction des ressources humaines de l’établissement a délivré un accord écrit à la demande présentée au titre du congé de paternité, elle est en droit de maintenir la période initialement sollicitée et de n’accepter aucun report du congé.
Cette disposition concerne notamment le congé de maladie présenté avant le début du congé de paternité.

Cas particuliers

Hospitalisation de l’enfant

En cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance, le père peut demander le report de son congé paternité à la fin de cette hospitalisation.

-Décès de la mère :

En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut bénéficier d’un congé post-natal.

Ce congé débute à compter de la date de l’accouchement.

Sa durée est fixée à :

-10 semaines en cas de naissance d’un enfant et si, suite à cette naissance, le père a un ou deux enfants à charge.

-18 semaines en cas de naissance d’un enfant et si, suite à cette naissance, le père a au moins trois enfants à charge

-22 semaines en cas de naissance multiple, quelque soit le nombre d’enfants à charge.

Le père peut demander le report de son congé paternité à la fin ce congé postnatal. Si l’enfant reste hospitalisé au-delà de la 6ème semaine après sa naissance, le père a la possibilité de reprendre son travail et de reporter le reliquat de son congé postnatal à la fin de cette hospitalisation.

-Enfant mort-né :

Si l’enfant est mort-né, le père peut bénéficier du congé paternité sous la réserve de la délivrance d’un acte d’enfant sans vie et d’un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable.

Informations recueillies sur le site cgt laborit